Modifications règlementaires concernant cotisations - amendes - indemnités au 1er juillet 2007
 
Article II/38 et 39
Augmentation des cotisations et amendes décidées par l'U.R.B.S.F.A ( elles n'avaient plus été revues depuis un certain temps ) :
La cotisation par club effectif passe de 25 à 37,50 € par an.
La cotisation individuelle fédérale des membres affectés à un club est divisée en 2 parties : la cotisation fédérale de base et la cotisation complémentaire
pour le fond de solidarité fédérale ( F.S.F. )
  • La cotisation de base qui était de 3 € pour tous devient :
  membres de - 10 ans = 3 € ( maintenue )
  membres de 10 à 16 ans = 5 €
  membres de 16 à 35 ans = 7 €
  membres de + 35 ans = 4 €
  joueurs sous contrat = 30 €
  • La cotisation complémentaire ( F.S.F. ) est maintenue :
  membres de - 10 ans = 2.50 €
  membres de - 16 ans = 3.60 €
  membres de + 16 ans = 7.50 €
  joueurs sous contrat = 22 €
L'index des cotisations de base et F.S.F. sera appliqué tous les 2 ans et ce au 1er janvier suivant les modalités et formules de l'article II/21
 
Article VII/104 AMENDES - PENALITES
L'amende de base était multipliée par le coéficient 3, elle est désormais multipliée par 4 et ce pour toutes les amendes de moins de 2,48€ ( article VII/53.1 ).
Ex.
une carte jaune de base 0,625 € x 4 = 2,5 €
  double jaune ou une rouge 2,5 € x 2 = 5 €
Pour les rencontres amicales ou tournois l'amende est doublée et si cela crée une procédure, la redevance de base sera 1,90 € x 4 = 7,6 € en plus.
 
RECRUTEMENT D'ARBITRES - OBLIGATIONS - PENALITES article V/I3.21 SANCTION
Pour tout manquement d'arbitre affecté par club, celui-ci sera pénalisé pour chaque journée durant laquelle des matches officiels avec désignation d'arbitre
ont lieu, d'une amende qui devient 3,80 € x 4 = 15,20 € par arbitre manquant et ce pour les matches de championnat d'équipes 1ères aux minimes + les matches de coupe provinciale ou de Belgique. L'équipe 1ère B compte pour un arbitre, la règle générale est 1 arbitre par série complète ou non
Les débutants, diablotins, préminimes n'ont pas d'arbitres désignés.
 
RESPONSABILITE FINANCIERE DES CLUBS ENVERS L' U.R.B.S.F.A. article II/31-35-47-48-49-51
La modification est d'application pour 2 saisons 2007-2008 et 2008-2009.
Les clubs des divisions INFERIEURES ( donc les provinciales ) ne doivent plus envoyer le relevé des recettes entrées. La taxe de 7% est compensée par
une taxe FORFAITAIRE calculée suivant une moyenne des années précédentes et adaptée suivant les divisions concernées, contrôlé par le comité provincial et l'entente des clubs de la province. Ce forfait sera fractionné par 1/10 sur le compte courant des clubs.
 
INDEMNITES DE FORMATION SUIVANT DECRET - REGION FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE article IV/14.6
A partir du 1er juillet 2007, en application pour les DEMISSIONS du MOIS D'AVRIL 2008, les indemnités seront calculées dès l'âge de 5 ans jusqu'à
20 ans et elles sont dues jusqu'à 24 ans accomplis.
  de 5 à 10 ans = 75 € par saison
  de 11 à 16 ans = 150 € par saison
  de 17 à 20 ans = 300 € par saison
Tous les joueurs qui prendront leur décret en avril 2008 et ce pour la 1ère fois auront les indemnités calculées depuis l'âge de 5 ans s'il y a lieu, quand
aux autres, les indemnités seront calculées depuis la dernière démission.
Celle-ci sont indexées au 1er janvier ( article II/21 ). L'année de formation débute le 1er de l'année civile en cours, la saison de foot se déroule sur 2 années civiles, il faudra en tenir compte lors de l'affiliation ou de la réafiliation suivant le décret.
 

 

Principales modifications du règlement pour la saison 2006 - 2007

I. Identification des joueurs
 
Article V/24 - IDENTIFICATION DES JOUEURS
Vérification de l'identité des joueurs à l'occasion des matches :
Le cas échéant, l'arbitre peut décider de procéder à cette vérification au cour du repos ou à l'issue de la rencontre, mais avant la signature de la feuille de match par les parties concernées.

Explications :

 

 

 

 

 

 

 

L'arbitre ne peut interdire à un joueur de participer à une rencontre officielle ou amicale si celui-ci n'a pas de carte d'identité ou un document officiel avec photo de l'état civil ou de l'U.R.B.S.F.A ( - 12 ans ). Celui-ci doit le noter sur la feuille d'arbitre, il peut le faire remarquer au délégué de l'équipe, qui lui seul, décidera de la suite à y donner ( l'article 24.5 vous le précise )
Le joueur sans papier officiel avec photo nest pas qualifié, mais peut jouer avec les conséquences suivantes ( article IV/111 ) :

Punitions administratives

 

  • au joueur non qualifié ; amende de 1€ ( x 3 ) et 0,50€ ( x 3 ) en équipe d'âge
  • l'équipe du club fautif sera pénalisée par un score de forfait ( IV/111.2 ). Pour les infractions de 1ère, 2ème, 3ème fois, les amendes sont supprimées depuis juillet 2006 et ce, dans ce cas précis.

Punitions disciplinaires

 

  • au joueur, s'il y a fraude reconnue ( VII/81.6 et ! )
  • au délégué d'équipe qui a autorisé la participation d'un joueur non qualifié de façon frauduleuse (suspension de date à date).
Si la rencontre n'arrive pas à terme et que, suivant le rapport d'arbitre, le Comité Provincial ou Sportif décide de la rejouer, on ne tiendra pas compte des joueurs non qualifié et de ses conséquences ( IV/111.222 - exceptions -), sauf cartes jaunes et rouges .
 
II. Fusion de deux ou plusieurs clubs
 
Article III/24 - FUSION DE CLUBS
22.2. Au moins les quatre cinquièmes des membres présents ou dûment représentés doivent se prononcer en faveur de la fusion.
 
III. Responsabilité financière des dirigeants d'un club
 
Article III/12 - DIRIGEANTS RESPONSABLES - ADMINISTRATEURS
1. Dirigeants responsables
1.2. Identification
Les dirigeants responsables vis à vis de la fédération ( art. III/2.1-b ) sont cinq personnes minimum choisies parmi les membres de l'organe de gestion du club.
2. Responsabilité des dirigeants
2.1. Principe
En signant la carte spéciale prévue au 221 ci-dessus, ces membres reconnaissent être tenu des obligations du club envers l'U.R.B.S.F.A., une autre association nationale reconnue par la FIFA, un de leurs clubs ou un de leurs affiliés, en ce compris celles contractées avant leur entrée en fonction.
Ils ne sont toutefois pas tenus à ces obligations lorsqu'ils peuvent démontrer que les dettes ont été contractées par un ou d'autres dirigeants en méconnaissance des règles d'association ou de société en vigueur.
Chacun d'eux est responsable pour une part proportionnelle de toutes sommes qui peuvent être dues par le club aux créanciers énoncés ci-dessus jusqu'à concurrence d'un maximum fixé comme suit par club :
  • 125.000,00 € pour un club de division 1 nationale ;
  • 62.500,00 € pour un club de division 2 nationale ;
  • 32.500,00 € pour un club de division 3 nationale ;
  • 10.000,00 € pour un club de promotion ;
  • 2.500,00 € pour un club de de division 1 et 2 provinciale, un club féminin de division 1 nationale et un club de futsal de division 1 nationale ;
  • 1.500,00 € pour un club féminin de division 2 nationale et un club de futsal de division 2 nationale ;
  • 1.250,00 € pour un club de division 3, 4 et 5 provinciale et un club qui ne possède pas d'équipe première ;
  • 1.000,00 € pour un club féminin de division 3 nationale et un club de futsal de division 3 nationale ;
  • 500,00 € pour un club féminin provincial et un club de futsal provincial ;
  • 100,00 € pour un groupe, une ligue, une amicale ou une entente.
Cette part est déterminée proportionnellement au nombre de membres ayant signé cette carte.
Une des conditions de licence est que le montant maximum précité pour les clubs de futsal de nationale doive être versé intégralement sur un compte spécial comme partie d'un fonds de garantie ( voir art. Z.II/37 ).
Les dirigeants responsables sont cependant censés avoir rempli toutes leurs obligations dans le chef du présent article pour autant que le club ( ou la ligue ) consigne les montants cités sur un compte de l'U.R.B.S.F.A. ou les garantisse par une caution d'un organisme bancaire reconnu par l'U.R.B.S.F.A., les intérêts revenant à la partie consignante.

Expliquations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout club doit avoir déclarer à l' U.R.B.S.F.A. un minimum de 5 membres signataires de la " carte bleue ", ce qui les rend responsable de la situation financière de son club et surtout responsable du compte courant envers l'U.R.B.S.F.A.
Lorsque le club ne sait pas honorer une facture de compte courant, présentée en principe mensuellement, qui comprend les dûs des cotisations ( en 1/10 sur 10 mois ), les amendes, les commandes de documents et autres ( III/23.112 ).
Si un club connait une difficulté passagère, il doit contacter l'U.R.B.S.F.A. le plus tôt possible afin d'établir un échelonnement de paiement ( avec intérêt légal de retard ).
S'il reste sans paiement à date, dans les 8 jours il recevra une mise à demeure, si elle reste sans suite une proposition de radiation du club sera décidée par le Comité exécutif.
Dans ce cas, les membres signataires de la " carte bleue " sont responsables de la dette fédérale , ils seront suspendus jusqu'à l'acquitement de leur dû personnel ( dette divisée par le nombre de personnes signataires de " carte bleue " ).
Un nouvel article est adopté depuis juillet 2006 ( III/12.3.31 ) qui permet aux clubs de déposer une garantie banquaire sur le compte de l'U.R.S.B.F.A., ou autre banque acceptée par celle-ci. De ce fait, le club protège et soulage les membres " carte bleue " de se voir poursuivre devant les tribunaux au civil.
Chaque club devrait réfléchir à l'éventualité d'une telle situation.
Le montant de la garantie banquaire est lié à la division dans lequel le club évolue et est énuméré ci-dessus.
Les intérets reviennent à la partie consignante.
Qui doit signer cette " carte bleue " ?
Tous les membres désignés par leur Assemblée Générale, le Secrétaire C.Q. du club n'est pas obligé d'être " carte bleue " mais les membres du Conseil d'Administration ou comité de Gestion devront l'être. Le nombre n'est pas limité, mais ne peut être inférieur à 5. Si ce n'est pas le cas, l'U.R.B.S.F.A. accorde un délais d'un mois, avec arrêt des remboursements des frais de déplacement des arbitres ( championnat ) et la ristourne pour les rencontres autre que l'équipe 1ère ( art. IV/18.3.31 ).
Si dans les 3 mois il n'y a pas de régularisation de la part du club, une proposition de radiation sera présentée au Comité Exécutif.
Il est du devoir de chacun de suivre et d'exiger la tenue des procès verbaux des séances auxquelles le Comité directeur officialise, car ce sont des documents sur lesquels on se référera en cas de litige.
Références au règlement : art. III / 12-13-14-22 et 23, VI / 20.1-2-21 et 18.3.31, VII/78
 
IV. Responsabilité d' un club
 
Article VII/81 - FAITS DE FALSIFICATION DE LA COMPETITION :
Responsabilité d' un club
Les instances fédérales compétentes apprécient souverainement sur base du dossier et de l'instruction menée si l'acte ou la tentative de falsification de la compétition, qu'il ( qu'elle ) ait été commis(e) par un affilié affecté ou non au club impliqué ou par un non affilié, engage la responsabilité du club.
 
V. Signature par des mineurs - communication avec l'U.R.B.S.F.A.
 
Article IV/7 - DOCUMENTS D' AFFILIATION - FORMALITES - ERREURS EVENTUELLES
1. Renvoi
Les formulaires de transfert constatés non en règle par les services fédéraux sont renvoyés pour régularisation, à condition qu'ils aient été introduits dans les délais imposés.
Les ratures ou surcharges sont interdites.
2. Réintroduction
Les formulaires renvoyés par la fédération pour régularisation doivent, sous peine d'irrecevabilité être renvoyés au Secrétaire général sous pli recommandé dans les trente jours calendrier de la date du cachet postal lors de leur renvoi au club.
 
VI. Couleurs de l'équipement du club
 
Article V/23 - COULEURS DES CLUBS
Équipes premières des divisions nationales
A l'occasion des matches de championnat ou de Coupe de Belgique entre équipes premières des divisions nationales, l'arbitre doit prescrire aux joueurs du club visiteur le port d'un équipement d'une couleur permettant, sans risque de confusion, d'identifier les deux équipes.
 
VII. Prononcé et notification des décisions
VOTE AVEC APPLICATION IMMEDIATE
 
Article 1/37 - COMITE D'APPEL
Urgence
Lorsque le collège des Présidents estime qu'aucune des trois Chambres n'est en mesure de siéger, ce Collège peut constituer une chambre de vacation, tenant compte des principes énoncés au point 112 ci-avant.
Article 1/38 - COMITE SPORTIF
Urgence
En cas d'urgence et lorsque le Collège des Présidents estime qu'aucune des trois Chambres n'est en mesure de siéger, ce Collège peut constituer une chambre de vacation, tenant compte des principes énoncés au point 112 ci-avant.
Article VII/38 - PRONONCE - LA NOTIFICATION DES DECISIONS
Prononcé
Règles :
Les décisions sont prononcées par un membre qui a participé aux délibérations, assisté du Secrétaire du Comité.
Elles sont être censées être connues des intéressés par le seul fait de leur prononcé.
 
VIII. Paris sur les matches de football
 
Article II/53 - TITRE D'ACCES : INTERDICTION
Paris
Les paris sont absolument prohibés à l'intérieur des installations des clubs. Les contrevenants sont immédiatement expulsés de l'enceinte et s'ils sont affiliés, frappés par l'instance fédérale compétente d'une sanction pouvant aller jusqu'à la radiation.
En outre, il est strictement interdit aux joueurs, entraîneurs et dirigeants de club, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation infligées par les instances fédérales compétentes, de participer, dans un but de s'enrichir, à des paris sur les matches des clubs de leur division ou sur d'autres matches où leur club a un intérêt.
 
IX. Dopage
 
Article VII/82 - FAITS DE DOPAGE
A - Définitions
Faits de dopage
Sont considérés comme faits de dopage :
  1. l'utilisation de toute substance et/ou de tout moyen, dans la préparation et/ou la participation à une manifestation sportive, susceptible d'augmenter artificiellement le rendement.
  2. l'utilisation de toute substance et/ou de tout moyen dans le but de masquer les pratiques décrites sous le 211 ci-dessus.
  3. à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, le fait de faciliter la pratique du dopage.
  4. le fait d'avoir en sa possession, sans motif valable, des substances ou moyens décrits sous les 1. et 2. ci-dessus.
  5. le refus de se soumettre à un contrôle antidopage, le refus de poursuivre la procédure de contrôle engagée ou le fait de rendre volontairement tout contrôle impossible par un quelconque moyen.
  Les substances et/ou moyens stipulés aux 211 et 212 sont ceux tels que décrits dans les listes des moyens interdits de l'Agence Antidopage ( AMA), sans préjudice des règles décrétées par les communautés, selon le lieu du contrôle.
B - Définition de la manifestation sportive
On entent par manifestation sportive toute activité footballistique organisée et notamment l'entraînement, le match amical, le match de compétition ou de démonstration.
C - Procédure
Après avoir reçu le résultat définitif des analyses effectuées par le laboratoire accrédité, le Secrétaire général notifie endéans les trois jours ouvrables par lettre recommandée les résultats au joueur en cause et transmet le dossier au Parquet Fédéral.
D - Sanctions spécifiques
Affilié
D.1. Principe
L'infraction définie au point 2 ci-dessus commise avant, pendant ou après une manifestation sportive donne lieu aux sanctions suivantes :
  • la première infraction, à une suspension minimale de six mois et maximale de vingt-quatre mois.
  • l'infraction suivante, à une suspension à vie.
D.2. Exception
Toutefois, lorsque sont utilisées des substances énumérées dans la rubrique intitulées " substances spécifiques " de la liste établie par l'Agence Mondiale Antidopage, la sanction minimale de 6 mois mentionnée ci-dessus peut être réduite, et même remplacée par un avertissement. En cas de deuxième infraction, la sanction consistera en une suspension minimale de 24 mois, et en cas de nouvelle récidive la sanction consistera en une interdiction à vie de participer à une activité footballistque et en la radiation proposée au Comité Exécutif ( art. VII/52.11 ).
D.3. Amendes
Dans tous les cas énoncés ci-dessus, une amende peut également être imposée, allant de 6.500,00 € à 10.000,00 €.
En outre, tous les frais et débours supportés par la fédération, depuis les premiers devoirs jusqu'à l'aboutissement de la procédure sont imputés au contrevenant.
En outre, l'infraction, comme prévu au premier alinéa du point 511 ci-dessus, donne automatiquement lieu à une suspension de 6 mois pour dommage moral apporté à l'U.R.B.S.F.A.
Cette mesure est absorbée par la sanction encourue pour le même fait et prononcée par les autorités ou l'U.R.B.S.F.A. s'élevant à son maximum.
Club
Le club convaincu d'avoir transgressé l'engagement particulier stipulé à l'article III/10 est censé avoir commis un acte de falsification de la compétition au sens de l'article VII/81.
En conséquence, sont notamment d'application les dispositions de ce dernier relatives à la responsabilité du club, les délais de procédure et la prescription. Les instances compétentes apprécient souverainement la gravité des faits et prononcent les sanctions suivantes :
  • soit les amendes prévues à l'article VII81/73 avec perte des points du match à l'occasion duquel l'infraction a été commise ;
  • soit la dégradation telle que prévue au 71 de ce même article.
X. Cession de patrimoine sanctionnable
 
Article VII/97 : ENDETTEMENT D'UN CLUB CAUSANT PERTURBATION DU CHAMPIONNAT OU LA CESSION DU PATRIMOINE
Cession de patrimoine sujette à sanction
La cession de patrimoine ou le maintien d'une cession de patrimoine irrégulière est sujette à sanction lorsque le club acquéreur ne répond pas aux conditions prévues au 232 ci-dessus.
 
XI. Forfait pour le championnat des réserves de Promotion
 
Article V/44 - MATCHES ET FORFAIT D'UNE EQUIPE : FACULTES D'INTERDICTIONS
Principe
Un club qui désire déclarer forfait sans encourir d'amende doit le faire avant le 1er juin pour une division des championnats nationaux, à moins qu'il s'agisse des réserves des clubs de promotion.
 
XII. Absence d'un document officiel d'identité
 
Article V/24 - IDENTIFICATION DES JOUEURS
Absence de licence ou de document officiel d'identité - pénalités
Absence d'un document officiel d'identité :
Tout joueur, prévu au point 22 ci-dessus, qui ne peut produire un document officiel d'identité n'est pas qualifié pour participer à la rencontre.
Au cas où il y participe néanmoins, une amende de 1,00 €, qui est ramenée à 0,50 € dans les championnats de jeunes, lui est infligée d'office. En outre, l'instance fédérale compétente prononce les sanctions prévues à l'article IV/111 à l'exception des amendes.
 
XIII. Désaffectation par le club d'un joueur de plus de 35 ans
 
Article IV/15 - DÉSAFFECTATION
Nouvelle affectation
1. Règle générale :
L'affilié désaffecté pour être réaffecté à un autre club en signant un nouveau formulaire d'affiliation.
Après le délai d'attente réglementaire, il peut jouer avec son nouveau club pendant la saison en cours, sauf en matches officiels de championnat et de coupe de l'équipe première.
2. Particularité : joueurs âgés de plus de 35 ans :
Si la nouvelle affectation concerne un joueur âgé de plus de 35 ans, le restriction ci-dessus se limite à la catégorie de matches officiels de l'équipe première à laquelle il a participé pour un autre club pendant la saison en cours.
 
XIV. Bonne foi
 
Article IV/11 - JOUEURS NON AFFILIES ET NON AFFECTES - BONNE FOIS DES CLUBS
Interdiction :
Le bénéfice de la bonne foi ne peut en aucun cas être accordé à un club qui a utilisé les services d'un joueur qui a notifié personnellement sa démission à la fédération ( art. IV/14 ), qui a été désaffecté ( art. IV/15 ), qui a été désaffilié d'office par l'U.R.B.S.F.A. à la fin de son contrat ( art. IV/85 ) ou qui a fait participer à des rencontres de championnat à montée et descente un joueur de nationalité étrangère ne se trouvant pas dans les conditions visées à l'article IV/103.
 
VX. Dopage : procurations et sanctions aux clubs
 
Article IV/5 - INTERDICTION PARTICULIERE : DOPAGE
Principe :
Conformément aux dispositions légales en la matière, le joueur mineur d'âge doit être accompagné par un détenteur de l'autorité parentale. Celui-ci peut toutefois délivrer un mandat de représentation du joueur limité à l'hypothèse de la procédure de contrôle antidopage et où sont désignées, nominativement et l'une à défaut de l'autre, plusieurs personnes pouvant représenter le joueur mineur dans une telle situation.
Article VII/82 - FAITS DE DOPAGE
Sanctions spécifiques
Absence du détenteur de l'autorité parentale ou d'un mandat de représentation :
Le contrôle rendu impossible de par le fait de l'absence de l'autorité parentale ou d'un mandat de représentation est sanctionné de l'amende prévue à l'article VII/81.73, pour autant que le club ne puisse pas prouver que le détenteur de l'autorité parentale a refusé de délivrer un tel mandat ou qu'une grave négligence dans le chef du club soit constatée par l'instance fédérale compétente.
 
XVI. Introduction d'équipes satellites - championnat d'équipes premières << B >> dans la Province de Liège
 
Article IV/104 - QUALIFICATION DES JOUEURS - EQUIPES PREMIERES << B >>
Disposition valable pour la saison 2006 - 2007 dans les provinces de BRABANT, HAINAUT et LIEGE
1. Equipe première << B >>
L'équipe première << B >> d'un club est tenue d'évoluer dans une division inférieure à celle au sein de laquelle évolue son équipe première << A >>, sauf s'il s'agit de la division provinciale la plus basse, auquel cas, elle évoluera dans une autre série.
2. Accession de l'équipe première << A >> en division promotion nationale
Le club dont l'équipe << A >> accède à la division promotion nationale est autorisé à maintenir une équipe << B >> au championnat provincial
3. Relégation de l'équipe première << A >>
La relégation de l'équipe première << A >> dans la division au sein de laquelle évolue l'équipe première << B >> entraîne ipso facto la relégation de celle-ci dans la division immédiatement inférieure, sauf s'il s'agit de la division provinciale la plus basse, auquel cas l'équipe << B >> évoluera dans une autre série.

Explications :

 

 

 

 

 

C'est la dernière saison ( 2006 - 2007 ) à l'essai pour les équipes 1ères " B " et ce pour le HAINAUT - BRABANT - LIEGE.
Des modifications pourront y être apportées, ou une décision définitive devra être prise dès la saison 2007 - 2008 pour les articles IV/104, V.37/104, V.44/104, V.70/104VI.3/104 et annexe VI.9.21/104.
Qualification joueur art. IV/104 : Un club ne peut inscrire sur la feuille d'arbitre d'un match officiel de son équipe 1ère " B " qu' un maximum de 3 joueurs inscrits sur ladite feuille d' UN des QUATRE derniers matches de son équipe première " A ".
En cas de non respect ( art. IV/111 ), les conséquences disciplinaires sont identiques à celles appliquées à l'article " identification des joueurs "
Remarque : annexe VI/9.21 - cartes jaunes et rouge -
Concernant les cartes jaunes, elles sont comptabilisées séparément pour les équipes " A " et " B ". Vu la mobilité des joueurs, un nombre limité de " A " vers " B " et non limité de " B " vers " A ", certains joueurs n'auront une rencontre de punition qu'à la 5ème carte jaune!, sauf pour la double jaune.
XVII. Comparution devant la Commission d'Enquête
 
Article VII/50 - SUSPENSION JUSQU'A COMPARUTION VOLONTAIRE
Définition
La suspension jusqu'à comparution volontaire, qui prend cours dès son prononcé, est appliquée aux affiliés qui, sans excuse plausible, ne se présente pas aux séances auxquelles ils sont convoqués avec obligation de comparaître.
Un affilié, convoqué avec obligation de comparaître devant la Commission d'Enquête et qui s'y soustrait, peut être suspendu par le Président de l'Instance concernée jusqu'à comparution volontaire. Cette décision doit être notifiée endéans les 48 heures. La suspension reste en vigueur jusqu'au moment où l'affilié concerné introduit auprès du Secrétaire général une demande de comparution.