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Modifications
règlementaires concernant cotisations -
amendes - indemnités au 1er juillet
2007
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| Article II/38 et 39 |
| Augmentation des cotisations et amendes décidées
par l'U.R.B.S.F.A ( elles n'avaient plus été
revues depuis un certain temps ) : |
| La cotisation par club effectif passe de 25 à 37,50
€ par an. |
| La cotisation individuelle fédérale des
membres affectés à un club est divisée
en 2 parties : la cotisation fédérale de base
et la cotisation complémentaire |
| pour le fond de solidarité fédérale
( F.S.F. ) |
- La cotisation de base qui était de 3 €
pour tous devient :
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membres de - 10 ans = 3 € ( maintenue
) |
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membres de 10 à 16 ans = 5 € |
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membres de 16 à 35 ans = 7 € |
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membres de + 35 ans = 4 € |
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joueurs sous contrat = 30 € |
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- La cotisation complémentaire ( F.S.F. ) est
maintenue :
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membres de - 10 ans = 2.50 € |
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membres de - 16 ans = 3.60 € |
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membres de + 16 ans = 7.50 € |
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joueurs sous contrat = 22 € |
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| L'index des cotisations de base et F.S.F. sera appliqué
tous les 2 ans et ce au 1er janvier suivant les modalités
et formules de l'article II/21 |
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| Article VII/104 AMENDES - PENALITES |
| L'amende de base était multipliée par le
coéficient 3, elle est désormais multipliée
par 4 et ce pour toutes les amendes de moins de 2,48€
( article VII/53.1 ). |
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Ex.
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une carte jaune de base 0,625 €
x 4 = 2,5 € |
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double jaune ou une rouge 2,5 €
x 2 = 5 € |
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| Pour les rencontres amicales ou tournois l'amende est
doublée et si cela crée une procédure,
la redevance de base sera 1,90 € x 4 = 7,6 € en
plus. |
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| RECRUTEMENT D'ARBITRES - OBLIGATIONS - PENALITES article
V/I3.21 SANCTION |
| Pour tout manquement d'arbitre affecté par club,
celui-ci sera pénalisé pour chaque journée
durant laquelle des matches officiels avec désignation
d'arbitre |
| ont lieu, d'une amende qui devient 3,80 € x 4 = 15,20
€ par arbitre manquant et ce pour les matches
de championnat d'équipes 1ères aux minimes
+ les matches de coupe provinciale ou de Belgique. L'équipe
1ère B compte pour un arbitre, la règle générale
est 1 arbitre par série complète ou non |
| Les débutants, diablotins, préminimes n'ont
pas d'arbitres désignés. |
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| RESPONSABILITE FINANCIERE DES CLUBS ENVERS L' U.R.B.S.F.A.
article II/31-35-47-48-49-51 |
| La modification est d'application pour 2 saisons 2007-2008
et 2008-2009. |
| Les clubs des divisions INFERIEURES ( donc les provinciales
) ne doivent plus envoyer le relevé des recettes
entrées. La taxe de 7% est compensée par |
| une taxe FORFAITAIRE calculée suivant une moyenne
des années précédentes et adaptée
suivant les divisions concernées, contrôlé
par le comité provincial et l'entente des clubs de
la province. Ce forfait sera fractionné par 1/10
sur le compte courant des clubs. |
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| INDEMNITES DE FORMATION SUIVANT DECRET - REGION FRANCOPHONE
ET GERMANOPHONE article IV/14.6 |
| A partir du 1er juillet 2007, en application pour les
DEMISSIONS du MOIS D'AVRIL 2008, les
indemnités seront calculées dès l'âge
de 5 ans jusqu'à |
| 20 ans et elles sont dues jusqu'à 24 ans accomplis. |
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de 5 à 10 ans = 75 € par
saison |
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de 11 à 16 ans = 150 € par
saison |
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de 17 à 20 ans = 300 € par
saison |
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| Tous les joueurs qui prendront leur décret en
avril 2008 et ce pour la 1ère fois auront
les indemnités calculées depuis l'âge
de 5 ans s'il y a lieu, quand |
| aux autres, les indemnités seront calculées
depuis la dernière démission. |
| Celle-ci sont indexées au 1er janvier
( article II/21 ). L'année de formation débute
le 1er de l'année civile en cours, la saison de foot
se déroule sur 2 années civiles, il
faudra en tenir compte lors de l'affiliation ou de la réafiliation
suivant le décret. |
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Principales modifications du règlement
pour la saison 2006 - 2007
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I. Identification des joueurs
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| Article V/24 - IDENTIFICATION DES JOUEURS |
| Vérification de l'identité des joueurs à l'occasion
des matches : |
| Le cas échéant, l'arbitre peut décider de procéder
à cette vérification au cour du repos ou à l'issue
de la rencontre, mais avant la signature de la feuille de match par les
parties concernées. |
|
Explications :
|
| L'arbitre ne peut interdire à un joueur de
participer à une rencontre officielle ou amicale si celui-ci
n'a pas de carte d'identité ou un document officiel
avec photo de l'état civil ou de l'U.R.B.S.F.A ( - 12
ans ). Celui-ci doit le noter sur la feuille d'arbitre,
il peut le faire remarquer au délégué de
l'équipe, qui lui seul, décidera de la suite à
y donner ( l'article 24.5 vous le précise ) |
| Le joueur sans papier officiel avec photo nest pas qualifié,
mais peut jouer avec les conséquences suivantes
( article IV/111 ) : |
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Punitions administratives
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- au joueur non qualifié ; amende de 1€
( x 3 ) et 0,50€ ( x 3 ) en équipe d'âge
- l'équipe du club fautif sera pénalisée
par un score de forfait ( IV/111.2 ). Pour les infractions
de 1ère, 2ème, 3ème fois, les
amendes sont supprimées depuis juillet 2006
et ce, dans ce cas précis.
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- au joueur, s'il y a fraude reconnue ( VII/81.6
et ! )
- au délégué d'équipe
qui a autorisé la participation d'un joueur
non qualifié de façon frauduleuse (suspension
de date à date).
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|
| Si la rencontre n'arrive pas à
terme et que, suivant le rapport d'arbitre, le Comité
Provincial ou Sportif décide de la rejouer, on ne tiendra
pas compte des joueurs non qualifié et de ses
conséquences ( IV/111.222 - exceptions -), sauf cartes
jaunes et rouges . |
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II. Fusion de deux ou plusieurs clubs
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| Article III/24 - FUSION DE CLUBS |
| 22.2. Au moins les quatre cinquièmes des membres présents
ou dûment représentés doivent se prononcer en faveur
de la fusion. |
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III. Responsabilité financière des
dirigeants d'un club
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| Article III/12 - DIRIGEANTS RESPONSABLES - ADMINISTRATEURS |
| 1. Dirigeants responsables |
| 1.2. Identification |
| Les dirigeants responsables vis à vis de la fédération
( art. III/2.1-b ) sont cinq personnes minimum choisies parmi les membres
de l'organe de gestion du club. |
| 2. Responsabilité des dirigeants |
| 2.1. Principe |
| En signant la carte spéciale prévue au 221 ci-dessus, ces
membres reconnaissent être tenu des obligations du club envers l'U.R.B.S.F.A.,
une autre association nationale reconnue par la FIFA, un de leurs clubs
ou un de leurs affiliés, en ce compris celles contractées
avant leur entrée en fonction. |
| Ils ne sont toutefois pas tenus à ces obligations lorsqu'ils peuvent
démontrer que les dettes ont été contractées
par un ou d'autres dirigeants en méconnaissance des règles
d'association ou de société en vigueur. |
| Chacun d'eux est responsable pour une part proportionnelle de toutes sommes
qui peuvent être dues par le club aux créanciers énoncés
ci-dessus jusqu'à concurrence d'un maximum fixé comme suit
par club : |
- 125.000,00 € pour un club de division 1 nationale ;
- 62.500,00 € pour un club de division 2 nationale ;
- 32.500,00 € pour un club de division 3 nationale ;
- 10.000,00 € pour un club de promotion ;
- 2.500,00 € pour un club de de division 1 et 2 provinciale, un
club féminin de division 1 nationale et un club de futsal de
division 1 nationale ;
- 1.500,00 € pour un club féminin de division 2 nationale
et un club de futsal de division 2 nationale ;
- 1.250,00 € pour un club de division 3, 4 et 5 provinciale et
un club qui ne possède pas d'équipe première ;
- 1.000,00 € pour un club féminin de division 3 nationale
et un club de futsal de division 3 nationale ;
- 500,00 € pour un club féminin provincial et un club de
futsal provincial ;
- 100,00 € pour un groupe, une ligue, une amicale ou une entente.
|
| Cette part est déterminée proportionnellement au nombre
de membres ayant signé cette carte. |
| Une des conditions de licence est que le montant maximum précité
pour les clubs de futsal de nationale doive être versé intégralement
sur un compte spécial comme partie d'un fonds de garantie ( voir
art. Z.II/37 ). |
| Les dirigeants responsables sont cependant censés avoir rempli
toutes leurs obligations dans le chef du présent article pour autant
que le club ( ou la ligue ) consigne les montants cités sur un compte
de l'U.R.B.S.F.A. ou les garantisse par une caution d'un organisme bancaire
reconnu par l'U.R.B.S.F.A., les intérêts revenant à
la partie consignante. |
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| Tout club doit avoir déclarer à l' U.R.B.S.F.A.
un minimum de 5 membres signataires de la " carte bleue
", ce qui les rend responsable de la situation financière
de son club et surtout responsable du compte courant envers
l'U.R.B.S.F.A. |
| Lorsque le club ne sait pas honorer une facture de compte
courant, présentée en principe mensuellement,
qui comprend les dûs des cotisations ( en 1/10 sur 10
mois ), les amendes, les commandes de documents et autres (
III/23.112 ). |
| Si un club connait une difficulté passagère,
il doit contacter l'U.R.B.S.F.A. le plus tôt possible
afin d'établir un échelonnement de paiement (
avec intérêt légal de retard ). |
| S'il reste sans paiement à date, dans les 8 jours
il recevra une mise à demeure, si elle reste sans suite
une proposition de radiation du club sera décidée
par le Comité exécutif. |
| Dans ce cas, les membres signataires de la " carte
bleue " sont responsables de la dette fédérale
, ils seront suspendus jusqu'à l'acquitement de leur
dû personnel ( dette divisée par le nombre de personnes
signataires de " carte bleue " ). |
| Un nouvel article est adopté depuis juillet 2006
( III/12.3.31 ) qui permet aux clubs de déposer une garantie
banquaire sur le compte de l'U.R.S.B.F.A., ou autre banque acceptée
par celle-ci. De ce fait, le club protège et soulage
les membres " carte bleue " de se voir poursuivre
devant les tribunaux au civil. |
| Chaque club devrait réfléchir à l'éventualité
d'une telle situation. |
| Le montant de la garantie banquaire est lié à
la division dans lequel le club évolue et est énuméré
ci-dessus. |
| Les intérets reviennent à la partie consignante. |
| Qui doit signer cette " carte bleue " ? |
| Tous les membres désignés par leur Assemblée
Générale, le Secrétaire C.Q. du club n'est
pas obligé d'être " carte bleue " mais
les membres du Conseil d'Administration ou comité de
Gestion devront l'être. Le nombre n'est pas limité,
mais ne peut être inférieur à 5.
Si ce n'est pas le cas, l'U.R.B.S.F.A. accorde un délais
d'un mois, avec arrêt des remboursements des frais de
déplacement des arbitres ( championnat ) et la ristourne
pour les rencontres autre que l'équipe 1ère (
art. IV/18.3.31 ). |
| Si dans les 3 mois il n'y a pas de régularisation
de la part du club, une proposition de radiation sera présentée
au Comité Exécutif. |
| Il est du devoir de chacun de suivre et d'exiger la
tenue des procès verbaux des séances auxquelles
le Comité directeur officialise, car ce sont des documents
sur lesquels on se référera en cas de litige. |
| Références au règlement : art. III
/ 12-13-14-22 et 23, VI / 20.1-2-21 et 18.3.31, VII/78 |
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IV. Responsabilité d' un club
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| Article VII/81 - FAITS DE FALSIFICATION DE LA COMPETITION : |
| Responsabilité d' un club |
| Les instances fédérales compétentes apprécient
souverainement sur base du dossier et de l'instruction menée si l'acte
ou la tentative de falsification de la compétition, qu'il ( qu'elle
) ait été commis(e) par un affilié affecté ou
non au club impliqué ou par un non affilié, engage la responsabilité
du club. |
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V. Signature par des mineurs - communication avec
l'U.R.B.S.F.A.
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| Article IV/7 - DOCUMENTS D' AFFILIATION - FORMALITES - ERREURS EVENTUELLES |
| 1. Renvoi |
| Les formulaires de transfert constatés non en règle par
les services fédéraux sont renvoyés pour régularisation,
à condition qu'ils aient été introduits dans les délais
imposés. |
| Les ratures ou surcharges sont interdites. |
| 2. Réintroduction |
| Les formulaires renvoyés par la fédération pour régularisation
doivent, sous peine d'irrecevabilité être renvoyés au
Secrétaire général sous pli recommandé dans
les trente jours calendrier de la date du cachet postal lors de leur renvoi
au club. |
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VI. Couleurs de l'équipement du club
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| Article V/23 - COULEURS DES CLUBS |
| Équipes premières des divisions nationales |
| A l'occasion des matches de championnat ou de Coupe de Belgique entre
équipes premières des divisions nationales, l'arbitre doit
prescrire aux joueurs du club visiteur le port d'un équipement d'une
couleur permettant, sans risque de confusion, d'identifier les deux équipes. |
| |
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VII. Prononcé et notification des décisions
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VOTE AVEC APPLICATION IMMEDIATE
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| Article 1/37 - COMITE D'APPEL |
| Urgence |
| Lorsque le collège des Présidents estime qu'aucune
des trois Chambres n'est en mesure de siéger, ce Collège
peut constituer une chambre de vacation, tenant compte des principes
énoncés au point 112 ci-avant. |
| Article 1/38 - COMITE SPORTIF |
| Urgence |
| En cas d'urgence et lorsque le Collège des Présidents
estime qu'aucune des trois Chambres n'est en mesure de siéger,
ce Collège peut constituer une chambre de vacation, tenant
compte des principes énoncés au point 112 ci-avant. |
| Article VII/38 - PRONONCE - LA NOTIFICATION DES DECISIONS |
| Prononcé |
| Règles : |
| Les décisions sont prononcées par un membre qui a
participé aux délibérations, assisté du
Secrétaire du Comité. |
| Elles sont être censées être connues des intéressés
par le seul fait de leur prononcé. |
| |
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VIII. Paris sur les matches de football
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| Article II/53 - TITRE D'ACCES : INTERDICTION |
| Paris |
| Les paris sont absolument prohibés à l'intérieur
des installations des clubs. Les contrevenants sont immédiatement
expulsés de l'enceinte et s'ils sont affiliés, frappés
par l'instance fédérale compétente d'une sanction
pouvant aller jusqu'à la radiation. |
| En outre, il est strictement interdit aux joueurs, entraîneurs
et dirigeants de club, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à
la radiation infligées par les instances fédérales
compétentes, de participer, dans un but de s'enrichir, à
des paris sur les matches des clubs de leur division ou sur d'autres
matches où leur club a un intérêt. |
| |
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IX. Dopage
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| Article VII/82 - FAITS DE DOPAGE |
| A - Définitions |
| Faits de dopage |
| Sont considérés comme faits de dopage : |
- l'utilisation de toute substance et/ou de tout moyen, dans la
préparation et/ou la participation à une manifestation
sportive, susceptible d'augmenter artificiellement le rendement.
- l'utilisation de toute substance et/ou de tout moyen dans le
but de masquer les pratiques décrites sous le 211 ci-dessus.
- à quelque titre que ce soit et de quelque manière
que ce soit, le fait de faciliter la pratique du dopage.
- le fait d'avoir en sa possession, sans motif valable, des substances
ou moyens décrits sous les 1. et 2. ci-dessus.
- le refus de se soumettre à un contrôle antidopage,
le refus de poursuivre la procédure de contrôle engagée
ou le fait de rendre volontairement tout contrôle impossible
par un quelconque moyen.
|
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Les substances et/ou moyens stipulés aux
211 et 212 sont ceux tels que décrits dans les listes
des moyens interdits de l'Agence Antidopage ( AMA), sans préjudice
des règles décrétées par les communautés,
selon le lieu du contrôle. |
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| B - Définition de la manifestation sportive |
| On entent par manifestation sportive toute activité footballistique
organisée et notamment l'entraînement, le match amical,
le match de compétition ou de démonstration. |
| C - Procédure |
| Après avoir reçu le résultat définitif
des analyses effectuées par le laboratoire accrédité,
le Secrétaire général notifie endéans
les trois jours ouvrables par lettre recommandée les résultats
au joueur en cause et transmet le dossier au Parquet Fédéral. |
| D - Sanctions spécifiques |
| Affilié |
| D.1. Principe |
| L'infraction définie au point 2 ci-dessus commise avant,
pendant ou après une manifestation sportive donne lieu aux
sanctions suivantes : |
- la première infraction, à une suspension minimale
de six mois et maximale de vingt-quatre mois.
- l'infraction suivante, à une suspension à vie.
|
| D.2. Exception |
| Toutefois, lorsque sont utilisées des substances énumérées
dans la rubrique intitulées " substances spécifiques
" de la liste établie par l'Agence Mondiale Antidopage,
la sanction minimale de 6 mois mentionnée ci-dessus peut être
réduite, et même remplacée par un avertissement.
En cas de deuxième infraction, la sanction consistera en une
suspension minimale de 24 mois, et en cas de nouvelle récidive
la sanction consistera en une interdiction à vie de participer
à une activité footballistque et en la radiation proposée
au Comité Exécutif ( art. VII/52.11 ). |
| D.3. Amendes |
| Dans tous les cas énoncés ci-dessus, une amende peut
également être imposée, allant de 6.500,00 €
à 10.000,00 €. |
| En outre, tous les frais et débours supportés par
la fédération, depuis les premiers devoirs jusqu'à
l'aboutissement de la procédure sont imputés au contrevenant. |
| En outre, l'infraction, comme prévu au premier alinéa
du point 511 ci-dessus, donne automatiquement lieu à une suspension
de 6 mois pour dommage moral apporté à l'U.R.B.S.F.A. |
| Cette mesure est absorbée par la sanction encourue pour le
même fait et prononcée par les autorités ou l'U.R.B.S.F.A.
s'élevant à son maximum. |
| Club |
| Le club convaincu d'avoir transgressé l'engagement particulier
stipulé à l'article III/10 est censé avoir commis
un acte de falsification de la compétition au sens de l'article
VII/81. |
| En conséquence, sont notamment d'application les dispositions
de ce dernier relatives à la responsabilité du club,
les délais de procédure et la prescription. Les instances
compétentes apprécient souverainement la gravité
des faits et prononcent les sanctions suivantes : |
- soit les amendes prévues à l'article VII81/73
avec perte des points du match à l'occasion duquel l'infraction
a été commise ;
- soit la dégradation telle que prévue au 71 de
ce même article.
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X. Cession de patrimoine sanctionnable
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| Article VII/97 : ENDETTEMENT D'UN CLUB CAUSANT PERTURBATION DU
CHAMPIONNAT OU LA CESSION DU PATRIMOINE |
| Cession de patrimoine sujette à sanction |
| La cession de patrimoine ou le maintien d'une cession de patrimoine
irrégulière est sujette à sanction lorsque le
club acquéreur ne répond pas aux conditions prévues
au 232 ci-dessus. |
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XI. Forfait pour le championnat des
réserves de Promotion
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| Article V/44 - MATCHES ET FORFAIT D'UNE EQUIPE : FACULTES
D'INTERDICTIONS |
| Principe |
| Un club qui désire déclarer forfait sans encourir
d'amende doit le faire avant le 1er juin pour une division des
championnats nationaux, à moins qu'il s'agisse des réserves
des clubs de promotion. |
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XII. Absence d'un document officiel
d'identité
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| Article V/24 - IDENTIFICATION DES JOUEURS |
| Absence de licence ou de document officiel d'identité
- pénalités |
| Absence d'un document officiel d'identité : |
| Tout joueur, prévu au point 22 ci-dessus, qui ne peut
produire un document officiel d'identité n'est pas qualifié
pour participer à la rencontre. |
| Au cas où il y participe néanmoins, une amende
de 1,00 €, qui est ramenée à 0,50 €
dans les championnats de jeunes, lui est infligée d'office.
En outre, l'instance fédérale compétente
prononce les sanctions prévues à l'article IV/111
à l'exception des amendes. |
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XIII. Désaffectation par le
club d'un joueur de plus de 35 ans
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| Article IV/15 - DÉSAFFECTATION |
| Nouvelle affectation |
| 1. Règle générale : |
| L'affilié désaffecté pour être
réaffecté à un autre club en signant un
nouveau formulaire d'affiliation. |
| Après le délai d'attente réglementaire,
il peut jouer avec son nouveau club pendant la saison en cours,
sauf en matches officiels de championnat et de coupe de l'équipe
première. |
| 2. Particularité : joueurs âgés de
plus de 35 ans : |
| Si la nouvelle affectation concerne un joueur âgé
de plus de 35 ans, le restriction ci-dessus se limite à
la catégorie de matches officiels de l'équipe
première à laquelle il a participé pour
un autre club pendant la saison en cours. |
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XIV. Bonne foi
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| Article IV/11 - JOUEURS NON AFFILIES ET NON AFFECTES -
BONNE FOIS DES CLUBS |
| Interdiction : |
| Le bénéfice de la bonne foi ne peut en aucun
cas être accordé à un club qui a utilisé
les services d'un joueur qui a notifié personnellement
sa démission à la fédération ( art.
IV/14 ), qui a été désaffecté (
art. IV/15 ), qui a été désaffilié
d'office par l'U.R.B.S.F.A. à la fin de son contrat (
art. IV/85 ) ou qui a fait participer à des rencontres
de championnat à montée et descente un joueur
de nationalité étrangère ne se trouvant
pas dans les conditions visées à l'article IV/103. |
| |
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VX. Dopage : procurations et sanctions
aux clubs
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| Article IV/5 - INTERDICTION PARTICULIERE : DOPAGE |
| Principe : |
| Conformément aux dispositions légales en la
matière, le joueur mineur d'âge doit être
accompagné par un détenteur de l'autorité
parentale. Celui-ci peut toutefois délivrer un mandat
de représentation du joueur limité à l'hypothèse
de la procédure de contrôle antidopage et où
sont désignées, nominativement et l'une à
défaut de l'autre, plusieurs personnes pouvant représenter
le joueur mineur dans une telle situation. |
| Article VII/82 - FAITS DE DOPAGE |
| Sanctions spécifiques |
| Absence du détenteur de l'autorité parentale
ou d'un mandat de représentation : |
| Le contrôle rendu impossible de par le fait de l'absence
de l'autorité parentale ou d'un mandat de représentation
est sanctionné de l'amende prévue à l'article
VII/81.73, pour autant que le club ne puisse pas prouver que
le détenteur de l'autorité parentale a refusé
de délivrer un tel mandat ou qu'une grave négligence
dans le chef du club soit constatée par l'instance fédérale
compétente. |
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XVI. Introduction d'équipes
satellites - championnat d'équipes premières
<< B >> dans la Province de Liège
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| Article IV/104 - QUALIFICATION DES JOUEURS - EQUIPES PREMIERES
<< B >> |
| Disposition valable pour la saison 2006 - 2007 dans les
provinces de BRABANT, HAINAUT et LIEGE |
| 1. Equipe première << B >> |
| L'équipe première << B >> d'un club
est tenue d'évoluer dans une division inférieure
à celle au sein de laquelle évolue son équipe
première << A >>, sauf s'il s'agit de la
division provinciale la plus basse, auquel cas, elle évoluera
dans une autre série. |
| 2. Accession de l'équipe première <<
A >> en division promotion nationale |
| Le club dont l'équipe << A >> accède
à la division promotion nationale est autorisé
à maintenir une équipe << B >> au
championnat provincial |
| 3. Relégation de l'équipe première
<< A >> |
| La relégation de l'équipe première <<
A >> dans la division au sein de laquelle évolue
l'équipe première << B >> entraîne
ipso facto la relégation de celle-ci dans la division
immédiatement inférieure, sauf s'il s'agit de
la division provinciale la plus basse, auquel cas l'équipe
<< B >> évoluera dans une autre série. |
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| C'est la dernière saison ( 2006 - 2007
) à l'essai pour les équipes 1ères
" B " et ce pour le HAINAUT - BRABANT
- LIEGE. |
| Des modifications pourront y être apportées,
ou une décision définitive devra être
prise dès la saison 2007 - 2008 pour les
articles IV/104, V.37/104, V.44/104, V.70/104VI.3/104
et annexe VI.9.21/104. |
| Qualification joueur art. IV/104
: Un club ne peut inscrire sur la feuille d'arbitre
d'un match officiel de son équipe 1ère
" B " qu' un maximum de 3 joueurs
inscrits sur ladite feuille d' UN des
QUATRE derniers matches de son équipe
première " A ". |
| En cas de non respect ( art. IV/111 ), les
conséquences disciplinaires sont identiques
à celles appliquées à l'article
" identification des joueurs " |
| Remarque : annexe VI/9.21 - cartes jaunes et
rouge - |
| Concernant les cartes jaunes, elles sont comptabilisées
séparément pour les équipes
" A " et " B ". Vu la mobilité
des joueurs, un nombre limité de " A
" vers " B " et non limité
de " B " vers " A ", certains
joueurs n'auront une rencontre de punition qu'à
la 5ème carte jaune!, sauf pour la double
jaune. |
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XVII. Comparution devant la Commission
d'Enquête
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| Article VII/50 - SUSPENSION JUSQU'A COMPARUTION VOLONTAIRE |
| Définition |
| La suspension jusqu'à comparution volontaire, qui prend
cours dès son prononcé, est appliquée aux
affiliés qui, sans excuse plausible, ne se présente
pas aux séances auxquelles ils sont convoqués
avec obligation de comparaître. |
| Un affilié, convoqué avec obligation de comparaître
devant la Commission d'Enquête et qui s'y soustrait, peut
être suspendu par le Président de l'Instance concernée
jusqu'à comparution volontaire. Cette décision
doit être notifiée endéans les 48 heures.
La suspension reste en vigueur jusqu'au moment où l'affilié
concerné introduit auprès du Secrétaire
général une demande de comparution. |
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